liberté d'expression
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 La liberté d'expression dans l'entreprise

O. de Tissot, Pour une meilleure définition du régime juridique de la liberté d'expression individuelle du salarié, Dr. soc. 1992, p. 952

O. Leclerc, Sur la validité des clauses de confidentialité, Dr. Soc. 2005, p. 173

Sur la liberté d'expression des organisations syndicales, voir l'article de F. Février et le jugement du TGI de Bobigny du 11 janvier 2005

voir également l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 octobre 2005

Soc. 26 avril 2006.

Pourvoi n° 04-44.538. Arrêt n° 986.

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que M. Urier engagé en 1968 comme peintre par la Société entreprise de peinture picarde, EGEPP, a été licencié pour faute lourde le 28 juin 2000 pour avoir le 14 juin, à l'heure du déjeuner, proféré des propos diffamatoires, injurieux et mensongers traduisant son intention de nuire à l'entreprise auxquels il a entendu donner une publicité en les tenant devant un journaliste qui les a repris dans un article publié le lendemain dans un journal local ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 1er octobre 2003) d'avoir débouté M. Urier de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une simple imprudence dans la tenue, même publique, de propos ne saurait caractériser de la part du salarié, un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le salarié avait abusé de sa liberté d'expression dés lors qu'il avait fait apparaître son employeur comme totalement irrespectueux de la législation du travail et des droits des salariés, quand ce dernier ne l'était que partiellement ; qu'en retenant néanmoins un abus de la liberté d'expression, lorsqu'il ne s'agissait que d'une simple imprudence, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2°/ que ne constitue pas une faute grave l'abus de liberté d'expression commis par un salarié doté d'une longue ancienneté faisant notamment suite à un comportement fautif de l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressort des termes de l'arrêt que si M. Urier bénéficiant de 32 ans d'ancienneté, avait abusé de sa liberté d'expression en faisant apparaître son employeur comme totalement irrespectueux de la législation du travail et des droits des salariés, cet employeur ne lui avait cependant pas versé l'intégralité de ses primes de panier et avait usé d'un procédé critiquable pour tenter de réduire la pause déjeuner de 2 heures à une heure sans offrir la prime de panier correspondante prévue par la convention collective ; qu'en considérant néanmoins que M. Urier avait commis une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié, sans avoir auparavant soutenu ni présenté de revendications sur le sujet abordé, avait volontairement proféré, dans le cadre d'une mise en scène préméditée, des propos mensongers et injurieux visant l'employeur et dont il savait qu'ils allaient être publiés et préjudiciables ; qu'elle a pu en déduire que l'intéressé avait abusé de sa liberté d'expression et que ces faits, qui rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

 

Voir dans cette affaire l'arrêt d'appel :

Amiens 1er octobre 2003

Soc. 28 avril 2006

n° M 03-44.527 (extraits)

... Mais attendu qu’aux termes de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 "nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi" ; que selon l’article L. 120 2 du Code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; qu’il en résulte que si le secrétaire parlementaire peut être tenu  de s’abstenir de toute position personnelle pouvant gêner l'engagement politique de son employeur, aucune autre restriction ne peut être apportée à sa liberté d’opinion ;

                Et attendu, d’une part, qu’en se retirant de la liste en préparation, la salariée n’a fait qu’user de sa liberté d’opinion ; que, d’autre part, les juges du fond ont constaté que les autres griefs n’étaient pas établis ;

Consulter les sur la liberté d'expression quelques arrêts récents de la Cour de cassation

Voir également quelques décisions de Cour d'appel :

 

Paris 28 sept 2005

Paris 29 sept 2005

Paris 6 oct 2005

Paris 24 nov 2005

   

Voir enfin des décisions de conseils de prud'hommes, notamment le litige entre Le Monde et D. Schneiderman

 

Sur la licéité du "whistleblowing" (ou alerte éthique) :

Voir 1) Les positions de la CNIL :

- Ensemble du dossier  sur le site de la CNIL  

- Plus particulièrement le   Document d'orientation du 10 novembre 2005

2) (en anglais) : Sur le droit américain : voir l'article de F. Cavico

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