liberté d'expression |
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La liberté d'expression dans l'entreprise O. de Tissot, Pour une meilleure définition du régime juridique de la liberté d'expression individuelle du salarié, Dr. soc. 1992, p. 952 O. Leclerc, Sur la validité des clauses de confidentialité, Dr. Soc. 2005, p. 173 Sur la liberté d'expression des organisations syndicales, voir l'article de F. Février et le jugement du TGI de Bobigny du 11 janvier 2005 voir également l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 octobre 2005
Soc. 26 avril 2006. Pourvoi n° 04-44.538. Arrêt n° 986. Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches
: Attendu que M. Urier engagé en 1968 comme peintre par la Société
entreprise de peinture picarde, EGEPP, a été licencié pour faute lourde le
28 juin 2000 pour avoir le 14 juin, à l'heure du déjeuner, proféré des
propos diffamatoires, injurieux et mensongers traduisant son intention de
nuire à l'entreprise auxquels il a entendu donner une publicité en les
tenant devant un journaliste qui les a repris dans un article publié le
lendemain dans un journal local ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 1er octobre
2003) d'avoir débouté M. Urier de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une simple imprudence dans la tenue, même publique, de
propos ne saurait caractériser de la part du salarié, un abus dans
l'exercice de sa liberté d'expression ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a
retenu que le salarié avait abusé de sa liberté d'expression dés lors
qu'il avait fait apparaître son employeur comme totalement irrespectueux
de la législation du travail et des droits des salariés, quand ce dernier
ne l'était que partiellement ; qu'en retenant néanmoins un abus de la
liberté d'expression, lorsqu'il ne s'agissait que d'une simple imprudence,
la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du Code du
travail ; 2°/ que ne constitue pas une faute grave l'abus de liberté
d'expression commis par un salarié doté d'une longue ancienneté faisant
notamment suite à un comportement fautif de l'employeur ; qu'en l'espèce,
il ressort des termes de l'arrêt que si M. Urier bénéficiant de 32 ans
d'ancienneté, avait abusé de sa liberté d'expression en faisant apparaître
son employeur comme totalement irrespectueux de la législation du travail
et des droits des salariés, cet employeur ne lui avait cependant pas versé
l'intégralité de ses primes de panier et avait usé d'un procédé
critiquable pour tenter de réduire la pause déjeuner de 2 heures à une
heure sans offrir la prime de panier correspondante prévue par la
convention collective ; qu'en considérant néanmoins que M. Urier avait
commis une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences
légales de ses propres constatations en violation des articles L. 122-6 et
L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les
éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le
salarié, sans avoir auparavant soutenu ni présenté de revendications sur
le sujet abordé, avait volontairement proféré, dans le cadre d'une mise en
scène préméditée, des propos mensongers et injurieux visant l'employeur et
dont il savait qu'ils allaient être publiés et préjudiciables ; qu'elle a
pu en déduire que l'intéressé avait abusé de sa liberté d'expression et
que ces faits, qui rendaient impossible son maintien dans l'entreprise
pendant la durée du préavis, constituaient une faute grave ; que le moyen
n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres
branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du
pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Voir dans cette affaire l'arrêt d'appel :
Soc. 28 avril
2006 n° M 03-44.527 (extraits) ... Mais attendu qu’aux termes
de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du
26 août 1789 "nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public
établi par la loi" ; que selon l’article L. 120 2 du Code du travail, nul
ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et
collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature
de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; qu’il en
résulte que si le secrétaire parlementaire peut être tenu de s’abstenir de toute position
personnelle pouvant gêner l'engagement politique de son employeur, aucune
autre restriction ne peut être apportée à sa liberté d’opinion ;
Et attendu, d’une part, qu’en se retirant de la liste en
préparation, la salariée n’a fait qu’user de sa liberté d’opinion ; que,
d’autre part, les juges du fond ont constaté que les autres griefs
n’étaient pas établis ; Consulter les sur la liberté d'expression quelques arrêts récents de la Cour de cassation Voir également quelques décisions de Cour d'appel :
Voir enfin des décisions de conseils de prud'hommes, notamment le litige entre Le Monde et D. Schneiderman
Sur la licéité du "whistleblowing" (ou alerte éthique) : Voir 1) Les positions de la CNIL : - Ensemble du dossier sur le site de la CNIL - Plus particulièrement le Document d'orientation du 10 novembre 2005 2) (en anglais) : Sur le droit américain : voir l'article de F. Cavico |